1.L’article 2.1 du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, Règlement numéro 1154-95, de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, édicté par le Règlement R.A.8V.Q. 67, est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Sous réserve du premier alinéa, dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, s’appliquent. ».
2.L’article 3 de ce règlement, modifié par les Règlements numéros 1166, 1182, 1188, 1207, 1253, 1287, 1288 et 1301 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, et par les Règlements R.V.Q. 108 et R.A.8V.Q. 67, est de nouveau modifié par :1°la suppression du paragraphe 1°;
2°le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « zone RA/A-9 telle qu’identifiée au plan de zonage » par « zone 83022Ha illustrée au plan de zonage du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme »;
3°la suppression, dans le sous-paragraphe e) du paragraphe 3°, des mots « complémentaire ou »;
4°la suppression du paragraphe 4°;
5°la suppression du paragraphe 5°;
6°le remplacement, dans le paragraphe 6°, de «zone PB-9, telle qu’identifiée au plan de zonage » par « zone 83234Rb illustrée au plan de zonage du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme »;
7°le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7°  sur l’ensemble du territoire de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour implanter un café-terrasse en cour latérale ou en cour arrière, lorsque cette cour est contiguë à un lot sur lequel est implanté un bâtiment de la classe Habitation. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, du suivant : « 3.1. Exclusions
Malgré l’article 3, le présent règlement ne s’applique pas aux éléments suivants :
1°un projet d’ensemble;
2°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d’un bâtiment;
3°un lot sur lequel est implantée une antenne de télécommunication qui dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes. ».
6.Le titre de la section IV de ce règlement est remplacé par le suivant : « LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE CAP-ROUGE ».
7.Le titre de la section V de ce règlement est remplacé par le suivant : « LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LA ZONE 83022Ha ».
9.L’article 17 de ce règlement, modifié par le Règlement R.V.Q. 108, est de nouveau modifié par :1°la suppression du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°;
2°la suppression du sous-paragraphe iv du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°;
3°la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°.
14.Le titre de la section VI.II de ce règlement est remplacé par le suivant : « OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LA ZONE 83234Rb ».
15.L’article 19.2 de ce règlement, édicté par le Règlement numéro 1288 de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, est modifié par :1°la suppression, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, des mots « de recul »;
2°la suppression, dans le sous-paragraphe i) du paragraphe 2°, du mot « avant ».
16.Le titre de la section VI.III de ce règlement est remplacé par le suivant : « OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE CAP-ROUGE ».
20.L’article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 20. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20, du suivant : « 20.1. Dans chaque cas d’infraction visée au présent règlement, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction ».